En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ;
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13-6 et au troisième alinéa de l'article R. 13-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.