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Article R1211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit.