Article R1127-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Les mesures de publicité préalables à l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine sont énoncées à l'article R. 532-5 du même code.