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Article R1126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ceux matériellement créés.

Chaque transfert est accompagné de tout document de nature à certifier les droits de l'Etat.