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Article R1121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics.