Article R1121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R1121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics.