Article R1121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R1121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics.