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Article R1112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :


1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;


2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.


Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.