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Article R1112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :


1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;


2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.