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Article R8252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.