En fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère concerné et les autorités ayant reçu délégation à cet effet.
Les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et les autorités ayant reçu délégation à cet effet ne peuvent communiquer le résultat de la procédure d'habilitation, dans la limite du besoin d'en connaître, qu'aux seuls services de ressources humaines et informatiques ainsi qu'à la chaîne hiérarchique du candidat à l'habilitation.