I.-Le budget de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.
Il est voté par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre de tutelle, dans les conditions fixées par l'article 10.
Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.
Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.
II.-En cas de carence de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, suivant le cas, le ministre :
1° Etablit d'office le budget ;
2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;
3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.