Matériels d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
- par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance;
- par un système d'extinction automatique du type sprinkler.
b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :
- dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception du système d'extinction automatique du type sprinkleur .
c) Etablissements de 4e catégorie :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
§ 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.