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Article SG 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article SG 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Evacuation

§ 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.

§ 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :

- seule la soufflerie de secours est en service ;

- toutes les portes des sorties sont ouvertes ;

- l'enveloppe comporte une déchirure sur 1 de sa surface.

Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins.

§ 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible.

§ 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient :

- soit de doubler l'emprise des zones protégées ;

- soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.