Généralités
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.