Stockage d'hydrocarbures
§ 1. Dans le cas où un stockage aérien d'hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de pressurisation (et de chauffage), soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci doit être éloigné de 10 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.
§ 2. Une cuvette de rétention, d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés, doit être aménagée.