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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux)

CRITÈRES À RESPECTER POUR LE RECYCLAGE EN TECHNIQUE ROUTIÈRE DE MÂCHEFERS D'INCINÉRATION D'ORDURES MÉNAGÈRES

1° Critères de recyclage liés à la nature de l'usage routier :

Les usages autorisés sont les usages, au sein d'ouvrages routiers revêtus ou recouverts, des types 1 et 2 définis ci-après.

Les usages routiers de type 1 sont les usages d'au plus trois mètres de hauteur en sous-couche de chaussée ou d'accotement d'ouvrages routiers revêtus.

Les usages routiers de type 2 sont les usages d'au plus six mètres de hauteur en remblai technique connexe à l'infrastructure routière ou en accotement, dès lors qu'il s'agit d'usages au sein d'ouvrages routiers recouverts.

Relèvent également des usages routiers de type 2 les usages de plus de trois mètres et d'au plus six mètres de hauteur en sous-couche de chaussée ou d'accotement d'ouvrages routiers revêtus.

Un ouvrage routier est réputé revêtu si sa couche de surface est réalisée à l'aide d'asphalte, d'enrobés bitumineux, d'enduits superficiels d'usure, de béton de ciment ou de pavés jointoyés par un matériau lié et si elle présente en tout point une pente minimale de 1 %.

Un ouvrage routier est réputé recouvert si les matériaux routiers qui y sont présents sont recouverts par au moins 30 centimètres de matériaux naturels ou équivalents et s'il présente en tout point de son enveloppe extérieure une pente minimum de 5 %.

L'utilisation de matériaux routiers est interdite pour la réalisation de systèmes drainants.

L'utilisation des matériaux dans le but de réaliser des travaux de préchargement est interdite.

2° Critères de recyclage liés au comportement à la lixiviation :

Le comportement à la lixiviation est évalué sur la base des résultats d'un essai de lixiviation mené conformément à la norme NF EN 12457-2 sur trois échantillons du lot à caractériser. Les échantillons sont constitués conformément à l'article 8.

Les valeurs limites à respecter pour les quantités relarguées à un ratio L/ S = 10 l/ kg sont consignées dans le tableau suivant :

Tableau n° 1


PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE À RESPECTER
pour les usages de type 1
exprimée en mg/ kg de matière sèche

VALEUR LIMITE À RESPECTER
pour les usages de type 2
exprimée en mg/ kg de matière sèche

As

0,6

0,6

Ba

56

28

Cd

0,05

0,05

Cr total

2

1

Cu

50

50

Hg

0,01

0,01

Mo

5,6

2,8

Ni

0,5

0,5

Pb

1,6

1

Sb

0,7

0,6

Se

0,1

0,1

Zn

50

50

Fluorure

60

30

Chlorure (*)

10 000

5 000

Sulfate (*)

10 000

5 000

Fraction soluble (*)

20 000

10 000

(*) Concernant les chlorures, les sulfates et la fraction soluble, il convient, pour être jugé conforme, de respecter soit les valeurs associées aux chlorures et aux sulfates, soit de respecter les valeurs associées à la fraction soluble.


3° Critères de recyclage liés à la teneur intrinsèque en éléments polluants :

La teneur intrinsèque en éléments polluants est évaluée sur la base des résultats d'une analyse en contenu total menée sur trois échantillons du lot à caractériser. Les échantillons sont constitués conformément à l'article 8.

Les valeurs limites à respecter en contenu total sont consignées dans le tableau suivant :

Tableau n° 2

PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE À RESPECTER

COT (carbone organique total)

30 g/ kg de matière sèche

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

6 mg/ kg de matière sèche

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)

1 mg/ kg de matière sèche

Hydrocarbures (C10 à C40)

500 mg/ kg de matière sèche

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques)

50 mg/ kg de matière sèche

Dioxines et furannes

10 ng I-TEQOMS, 2005/ kg de matière sèche


4° Critères de recyclage liés à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier :

L'utilisation de matériaux routiers doit se faire :

― en dehors des zones inondables et à une distance minimale de 50 cm des plus hautes eaux cinquantennales ou, à défaut, des plus hautes eaux connues ;
― à une distance minimale de 30 mètres de tout cours d'eau, y compris les étangs et les lacs. Cette distance est portée à 60 mètres si l'altitude du lit du cours d'eau est inférieure de plus de 20 mètres à celle de la base de l'ouvrage ;
― en dehors des périmètres de protection rapprochés des captages d'alimentation en eau potable ;
― en dehors des zones répertoriées comme présentant une sensibilité particulière vis-à-vis des milieux aquatiques. Sont concernées :
― les zones couvertes par une servitude d'utilité publique instituée, en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, au titre de la protection de la ressource en eau ;
― les zones désignées comme zone de protection des habitats des espèces, de la faune et de la flore sauvages en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
― les parcs nationaux ;
― en dehors des zones de karsts affleurants.

5° Critères de recyclage liés à la mise en œuvre du matériau routier :

La mise en œuvre de matériaux routiers doit être effectuée de façon à limiter les contacts avec les eaux météoriques, superficielles et souterraines. A ce titre, la quantité de matériaux routiers stockée temporairement dans l'emprise d'un chantier routier donné doit être limitée aux seuls besoins permettant de s'affranchir de l'irrégularité des approvisionnements du chantier, sans que jamais cette quantité n'excède 1 000 m ³.