Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom)

I. ― Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon :



- à partir de 4 ans

14e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

13e

Ancienneté acquise

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


II. ― Les chefs de secteur de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des chefs de secteur de France Télécom régi par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de district

Chef de district

7e échelon :

- à partir de 6 ans

9e

Ancienneté acquise au-delà de 6 ans

- à partir de 3 ans et avant 6 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

- avant 3 ans

7e

Ancienneté acquise

Chef de secteur

Chef de secteur

9e échelon :

- à partir de 4 ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

9e

Ancienneté acquise


Le 10e échelon du grade de chef de district mentionné à l'article 9 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs de district comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 9e échelon sont reclassés au 10e échelon sans ancienneté.
III. ― Les services accomplis dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grades d'intégration.