Peuvent être promus au choix au grade de chef de district, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.