Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom)


Les agents d'exploitation du service des lignes ou les contremaîtres nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés à un échelon déterminé, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 8, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon et dans la limite maximale de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour la fraction excédant douze ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.