Les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs de La Poste et au corps de dessinateurs-projeteurs de La Poste régis par le décret du 30 avril 1956 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps régi par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.