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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom)

I. - Les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre d'exploitation

Cadre de premier niveau

16e échelon


12e

Sans ancienneté

15e échelon


11e

1/2 de l'ancienneté acquise

14e échelon


11e

Sans ancienneté

13e échelon


10e

Ancienneté acquise

12e échelon


9e

3/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon


8e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon


7e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon


6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

8e échelon


6e

Ancienneté acquise

7e échelon


5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon


4e

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon


3e

1/2 de l'ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent de maîtrise

Cadre de premier niveau

14e échelon


12e

Sans ancienneté

13e échelon


11e

1/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon


11e

Sans ancienneté

11e échelon


10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon


9e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon


8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon


8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon


7e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon


6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

5e échelon


6e

Ancienneté acquise

4e échelon


5e

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.