I. - Les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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Cadre d'exploitation |
Cadre de premier niveau |
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16e échelon |
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Sans ancienneté |
15e échelon |
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1/2 de l'ancienneté acquise |
14e échelon |
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Sans ancienneté |
13e échelon |
|
Ancienneté acquise |
12e échelon |
|
3/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
|
3/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
|
3/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
|
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans |
8e échelon |
|
Ancienneté acquise |
7e échelon |
|
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
|
1/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
|
1/2 de l'ancienneté acquise |
.
ANCIENNE SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Agent de maîtrise |
Cadre de premier niveau |
|
14e échelon |
|
Sans ancienneté |
13e échelon |
|
1/2 de l'ancienneté acquise |
12e échelon |
|
Sans ancienneté |
11e échelon |
|
2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
|
3/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
|
Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon |
|
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
|
3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
|
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans |
5e échelon |
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Ancienneté acquise |
4e échelon |
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1/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.