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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom)


Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes :
1° Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine ;
2° Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés, dans leur nouveau grade, à un échelon déterminé, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 8, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon et dans la limite maximale de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour la fraction excédant douze ans.