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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement. Il est certifié par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :

1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;

2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

3° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;

4° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

5° Le bilan en fin d'exercice ;

6° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

7° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;

8° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.