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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique)


Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé pour son compte et selon ses instructions :
1° D'homologuer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
2° De délivrer au titre des moyens et procédés une attestation de qualification aux professionnels chargés d'installer ces dispositifs. Cette qualification requiert la détention d'un système d'installation satisfaisant aux principes définis dans les normes ISO pertinentes et la présence de collaborateurs formés à l'installation de ces dispositifs.
La qualification initiale est prononcée pour une durée de dix-huit mois. Le renouvellement de la qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement favorable, pour une durée de trois ans.
Les modalités d'octroi de la qualification ainsi que les conditions techniques d'homologation et d'installation des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.