Sous réserve qu'ils justifient de l'un des titres ou diplômes prévus par le code de la santé publique pour exercer la profession d'infirmier, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.