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Article M 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Système de sécurité incendie


Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.


Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.


Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.


Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.