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Article M 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Alarme générale


§ 1. Un système d'alarme générale du type défini ci-après doit être installé dans les conditions suivantes :

a) Du type 2 dans les établissements de 1re et 2e catégories ;

b) Du type 3 dans les établissements de 3e catégorie ;

c) Du type 4 dans les établissements de 4e catégorie.


§ 2. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.