Alarme générale
§ 1. Un système d'alarme générale du type défini ci-après doit être installé dans les conditions suivantes :
a) Du type 2 dans les établissements de 1re et 2e catégories ;
b) Du type 3 dans les établissements de 3e catégorie ;
c) Du type 4 dans les établissements de 4e catégorie.
§ 2. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.