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Article M 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Système d'extinction automatique à eau


§ 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article MS 27 (a).


§ 2. Dans les autres cas, la quantité d'eau minimum déversée par mètre carré, et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 7,3 litres au moins pour une surface impliquée de 260 mètres carrés. Ce débit et cette surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage.