Généralités
§ 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter un éclairage de sécurité.
§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux dispositions requises pour :
- le type A, en cas d'emploi de groupes moteurs thermiques générateurs ;
- le type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.
§ 3. Dans les établissements de 3e et 4e catégorie cet éclairage doit être du type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.
§ 4. Dans les centres commerciaux :
a) Les exploitations recevant plus de 700 personnes, les mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;
b) Les autres exploitations doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois dans les locaux de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie à l'article EC 7 (§ 2) ;
c) Les exploitations placées sous une même direction peuvent utiliser la même source centrale pour l'éclairage de sécurité ;
d) La source centrale d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.