I. ― Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;
2° Les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de la validité et de l'authenticité des titres d'identité et de voyage au sein des services de la police et de la gendarmerie nationales ;
3° Les agents de l'administration centrale du ministère de la justice chargés de l'application de la législation relative la nationalité française.