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Article R254-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.