Article R254-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R254-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.