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Article AOC "Floc de Gascogne" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1132 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pineau des Charentes » et « Floc de Gascogne »)

Article AOC "Floc de Gascogne" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1132 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pineau des Charentes » et « Floc de Gascogne »)


CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE FLOC DE GASCOGNE

Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Floc de Gascogne, initialement reconnue par le décret du 27 novembre 1990, les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires

Néant.

III.-Couleur et type de produits

L'appellation d'origine contrôlée Floc de Gascogne est réservée aux vins de liqueur blancs et aux vins de liqueur rosés.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes
opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la production des moûts, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département du Gers

Aignan, Antras, Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Avéron-Bergelle, Ayguetinte, Ayzieu, Barcelonne-du-Gers, Barran, Bascous, Bassoues, Bazian, Beaucaire, Beaumarchés, Beaumont, Belmont, Béraut, Bernède, Berrac, Bétous, Bezolles, Biran, Blaziert, Bonas, Boucagnères, Bourrouillan, Bouzon-Gellenave, Bretagne-d'Armagnac, Le Brouilh-Monbert, Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Caillavet, Callian, Campagne-d'Armagnac, Cannet, Cassaigne, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu, Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Lectourois, Castéra-Verduzan, Castex-d'Armagnac, Castillon-Debats, Castillon-Massas, Castin, Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Caussens, Cazaubon, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve, Céran, Cézan, Condom, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courrensan, Courties, Crastes, Cravencères, Dému, Duran, Durban, Eauze, Espas, Estang, Fleurance, Fourcès, Fustérouau, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazaupouy, Gazax-et-Baccarisse, Gée-Rivière, Gondrin, Goutz, Goux, Haulies, Le Houga, L'Isle-de-Noé, Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Justian, Labarrère, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lagarde, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Lahitte, Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Lannux, Larée, Larressingle, Larroque-Engalin, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse, Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Laujuzan, Lauraët, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Ligardes, Loubédat, Loubersan, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Maignaut-Tauzia, Manciet, Mansencôme, Marambat, Marciac, Margouët-Meymes, Marguestau, Marsolan, Mascaras, Mas-d'Auvignon, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maumusson-Laguian, Maupas, Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirannes, Mirepoix, Monclar, Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers, Montréal, Mormès, Mouchan, Mourède, Nogaro, Nougaroulet, Noulens, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Panjas, Pauilhac, Pavie, Perchède, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Massas, Peyrusse-Vieille, Pis, Plaisance, Pouydraguin, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour, Preignan, Préneron, Projan, Puycasquier, Puységur, Ramouzens, Réans, Rejaumont, Riguepeu, Riscle, La Romieu, Roquebrune, Roquefort, Roquelaure, Roquepine, Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Saint-Germé, Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Jean-Poutge, Saint-Lary, Saint-Martin-d'Armagnac, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy, Sainte-Christie, Sainte-Christie-d'Armagnac, Sainte-Radegonde, Tudelle, Salles-d'Armagnac, Sansan, Sarragachies, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès, Séailles, Ségos, Sion, Sorbets, Tarsac, Tasque, Termes-d'Armagnac, Terraube, Tieste-Uragnoux, Toujouse, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Urgosse, Valence-sur-Baïse, Vergoignan, Verlus, Vic-Fezensac et Viella.

Département des Landes

Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Sainte-Foy (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau), Le Vignau et Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau).

Département de Lot-et-Garonne

Andiran, Calignac (parcelles D. 224p, D. 225p, D. 226 et D. 228), Fieux, Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Saint-Pé-Saint-Simon, Sainte-Maure-de-Peyriac, Sos et Villeneuve-de-Mézin.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins de liqueur sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 31 mai et 1er juin 2001 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de qualité avant le 15 mars de l'année de récolte du moût.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.
3° Aire de proximité immédiate :
Néant.

V.-Encépagement et règles de proportions

1° Encépagement :
a) Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivant :
- cépages principaux : colombard B, gros manseng B, ugni blanc B ;
- cépages accessoires : baroque B, folle Blanche B, mauzac B, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
b) Les vins de liqueur rosés sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer servadou N, merlot N, tannat N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Vins de liqueur blancs :
La proportion des cépages principaux colombard B, ugni blanc B et gros-manseng B ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. Aucun de ces trois cépages ne peut représenter plus de 50 % de l'encépagement.
Vins de liqueur rosés :
La proportion du cépage tannat N ne peut être supérieure à 50 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant les jus et moûts destinés à la production de vin de liqueur de l'appellation.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de 3 300 pieds par hectare.
b) Règles de taille :
Les vignes sont conduites en taille :
- guyot simple ou guyot double, avec deux longs bois ou branches à fruits maximum par pied ;
- cordons avec des coursons de deux yeux francs maximum.
Chaque pied doit comporter au maximum 18 yeux francs.
Le nombre de bourgeons francs ne doit pas excéder 60 000 par hectare.
c) Règles de palissage :
Pas de disposition particulière.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne :
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les jus et moûts proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte :
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins destinés à l'élaboration de jus ou de moûts présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.

VIII.-Rendements. - Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 72 hectolitres de moûts par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 80 hectolitres de moûts par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins de liqueur provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins de liqueur sont élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Les vins de liqueur sont élaborés par mutage du moût de raisins par de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée Armagnac en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis soit compris entre 16 % et 18 %.
L'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée Armagnac utilisée pour l'élaboration du Floc de Gascogne doit provenir de la même exploitation que les moûts.
2° Mutage :
a) Moûts :
Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration ni mutage préalable.L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit.
Les moûts peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse minimale en sucre au moins égale à 170 grammes par litre de moût.
Les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur rosés doivent être obtenus par égouttage ou saignée, le pressurage est interdit.
b) Eau-de-vie :
L'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée Armagnac utilisée pour l'élaboration des vins de liqueur doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 52 % et provenir d'un Armagnac qui doit avoir été élevé au moins jusqu'au premier avril qui suit la distillation.
3° Elevage, maturation :
Après mutage, les vins de liqueur doivent être mis au repos au minimum jusqu'au 1er mars de l'année qui suit la récolte.
Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée Armagnac est autorisé afin d'ajuster le titre alcoométrique volumique de commercialisation.
4° Produit fini :
Le vin de liqueur blanc prêt à la mise en bouteilles est issu de l'assemblage de plusieurs cépages visés au point V (1°, a).
Le vin de liqueur rosé prêt à la mise en bouteilles est issu soit de l'assemblage de plusieurs cépages visés au point V (1°, b), soit d'un seul cépage à l'exception du seul cépage tannat qui doit être obligatoirement assemblé.
Afin de préserver les caractéristiques organoleptiques essentielles des vins de liqueur, le Floc de Gascogne est conditionné en bouteilles de verre chez l'élaborateur.
Les vins de liqueur doivent présenter à leur mise en bouteilles, un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 16 % et 18 %.
5° Stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique et tempéré pour le stockage des produits viticoles.
6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
Les vins de liqueur destinés à la consommation humaine directe ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte et après un délai minimum de quinze jours suivant le conditionnement.
Chaque bouteille devra porter une capsule ou un timbre de garantie.

X.-Lien à l'origine

1° Description des facteurs naturels et des facteurs humains du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

Pas de disposition particulière.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins de liqueur pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Floc de Gascogne et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Dans la présentation, la mention Floc de Gascogne peut être portée sur une ou plusieurs lignes mais sans mention intermédiaire.

Chapitre II
I.-Obligations déclaratives

1° Déclaration d'affectation parcellaire et d'intention d'élaboration Floc de Gascogne :
Avant le 31 juillet de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d'appellation contrôlée Floc de Gascogne doit souscrire une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'ODG, qui sera retourné à cet organisme accompagné d'une fiche d'encépagement de l'exploitation, complète et détaillée.L'ODG transmettra ensuite à l'organisme chargé du contrôle tous les dossiers des producteurs vérifiés et visés.
Cette déclaration doit préciser notamment :
- le nom et l'adresse du producteur ;
- la couleur du produit ;
- la liste des parcelles devant produire le moût destiné au mutage (extrait de la fiche d'encépagement) ;
- le volume de Floc de Gascogne à produire ;
- le volume d'eau de vie d'Armagnac de compte 0 minimum destiné au mutage, son ou ses degrés et le ou les millésimes.
2° Déclaration de stocks de Floc de Gascogne :
Avant le 31 juillet de chaque année, tout producteur d'appellation contrôlée Floc de Gascogne doit souscrire une déclaration de stock sur un imprimé fourni par l'ODG, qui sera retourné à cet organisme accompagné d'une fiche d'encépagement de l'exploitation, complète et détaillée.L'ODG transmettra ensuite à l'organisme chargé du contrôle tous les dossiers des producteurs vérifiés et visés.
Tout producteur doit fournir cette déclaration qu'il détienne ou non du Floc de Gascogne en stock.
Cette déclaration doit préciser notamment :
- le nom et l'adresse du producteur ;
- la couleur du produit ;
- les stocks de vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Floc de Gascogne détenus à la propriété en précisant les volumes non conditionnés.
3° Déclaration d'élaboration et de revendication Floc de Gascogne :
Rédigée en quatre exemplaires destinés aux services locaux de la DGDDI, à l'organisme chargé du contrôle, à l'ODG et au producteur, ce document doit parvenir aux services concernés dans les huit jours après le dernier mutage et avant le 1er décembre.
Lors de la souscription de la déclaration d'élaboration aux services locaux de la DGDDI, la présentation d'un double de la déclaration d'intention d'élaboration visée par l'organisme chargé du contrôle est obligatoire.
Cette déclaration doit préciser notamment :
- le nom et l'adresse du producteur ;
- la date du mutage ;
- la couleur du produit blanc ou rosé ;
- le volume de produit obtenu revendiqué ;
- le degré du produit obtenu.
Cette déclaration doit aussi :
Renseigner sur les matières premières :
Pour le moût :
- cépages utilisés ;
- le volume utilisé ;
- le degré en puissance.
Pour l'Armagnac :
- le degré ;
- le compte d'âge ;
- le volume utilisé ;
- l'alcool pur que cela représente.
Renseigner sur le stockage :
- le lieu de stockage (lieudit et commune) ;
- le type de contenant (cuve, garde-vin, foudre, fût...) ;
- l'identification des contenants (numéro, contenance...).
Etre en corrélation avec le registre d'élaboration du Floc de Gascogne.
4° Déclaration préalable de conditionnement :
Cette déclaration transmise à l'ODG, au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la mise en bouteilles, doit préciser :
- le nom ou raison sociale du producteur ;
- l'adresse du producteur ;
- la couleur du produit : blanc ou rosé ;
- la quantité à conditionner en hl volume ;
- la semaine de mise en bouteilles.
5° Déclaration récapitulative de conditionnement :
Cette déclaration transmise à l'ODG, dans les huit jours suivant la date effective de la mise en bouteilles, doit préciser :
- le nom ou raison sociale du producteur ;
- l'adresse du producteur ;
- la couleur du produit : blanc ou rosé ;
- la quantité conditionnée en hl volume ;
- le nombre de bouteilles et leur contenance correspondant au volume conditionné ;
- la date effective de mise en bouteilles.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance de capsules ou de timbres de garantie selon les modalités précisées dans le plan de contrôle ou d'inspection.

II.-Registres
Registre d'élaboration de Floc de Gascogne

Ce registre et les pages qui le constituent sont numérotés. Il est rempli au fur et à mesure de l'élaboration du Floc de Gascogne.
Il renseigne sur le moût :
- la date d'élaboration ;
- le numéro de cuve ;
- le cépage ;
- la teneur en sucres.
Il renseigne sur l'Armagnac utilisé pour le mutage :
- le compte d'âge ;
- le numéro de cuve ou de fût ;
- le volume ;
- le degré ou TAV ;
- la quantité d'alcool pur.
Il renseigne sur le produit fini Floc de Gascogne :
- la date de mutage ;
- la couleur du Floc de Gascogne ;
- le numéro de cuve ;
- le volume élaboré ;
- le degré ou TAV.

Chapitre III

POINTS À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. - RÈGLES STRUCTURELLES
Parcelles incluse dans l'aire géographique de production et inscrite sur la liste des parcelles identifiées.
Contrôle documentaire.
Respect des proportions de cépages.
Contrôle documentaire et / ou terrain
Densité.
Contrôle documentaire et / ou terrain.
B. - RÈGLES ANNUELLES
B1. - Respect des obligations déclaratives.
Contrôle documentaire.
B2. - Conduite du vignoble.
Respect de la charge maximale moyenne à la parcelle.
Contrôle documentaire et / ou visuel.
B3. - Transformation et élaboration.
Respect des normes analytiques :
Teneur en sucres des moûts.
Contrôle documentaire et / ou analyse.
Titre alcoométrique volumique minimum de l'Armagnac utilisé.
Contrôle documentaire et / ou analyse.
Respect de l'origine de l'Armagnac.
Contrôle documentaire.
Respect du rendement et de l'origine du moût.
Contrôle documentaire.
C. - PRODUIT

Normes analytiques lors de la mise à la consommation humaine directe :
Titre alcoométrique volumique acquis.
Contrôle analytique.
Anhydride sulfureux total.
Contrôle analytique.
Caractéristiques organoleptiques.
Contrôle organoleptique.