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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale)


Sont indemnisées dans les conditions prévues par le présent décret les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale effectuées au titre des articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
I. - Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
II. - Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.