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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)


1. Les opérateurs mentionnés à l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité, sollicitent leur inscription au système national.
A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère en charge de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :
― les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) ;
― les dispositions permettant d'établir que les critères de durabilité mentionnés aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l'énergie sont respectés ;
― les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article 8 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
― les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales. Ces informations devront faire l'objet d'un rapport annuel.
L'examen du dossier complet est réalisé par la commission interministérielle d'examen des demandes d'adhésion des opérateurs économiques au systèmes national qui comprend des représentants des ministères en charge du budget, de l'énergie, de l'écologie et de l'agriculture.
La commission examine les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national. Elle est présidée conjointement par un représentant du ministère chargé de l'énergie et un représentant du ministère chargé de l'écologie. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de l'énergie et de l'écologie.
La commission se réunit sur proposition du directeur général en charge de l'énergie et du climat. Elle rend un avis sur les demandes d'adhésion au système national soumises par les opérateurs économiques. Elle se réunit une ou plusieurs fois par an. En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, elle peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.
La commission peut inviter, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et plus, généralement, toute personne qualifiée.
Les ministères en charge de l'énergie et l'écologie notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de la reconnaissance.
La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère en charge de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de son dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré que l'opérateur ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.
Les opérateurs du 2° de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 précité pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° du décret du 9 novembre 2011 précité qui leur fournissent les matières premières.
2. Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1 à 5 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides et pour la phase les concernant. Cette attestation est établie conformément à l'annexe 4 du présent arrêté et aux principes du bilan massique prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Les attestations de durabilité contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :
― sa date d'établissement ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
― la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
― un numéro unique établi selon les modalités indiquées en annexe 4 précitée ;
― la quantité, le type de matières premières ;
― pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
― des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.
Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Dès la mise en place du système d'information dématérialisé prévu à l'article 11 du décret du 9 novembre 2011 précité, ces opérateurs transmettent à l'organisme dudit article l'attestation de durabilité via ce système.
Jusqu'à la mise à disposition du système d'information dématérialisé prévu à l'article 11 du décret du 9 novembre 2011 précité, l'attestation de durabilité peut être établie notamment en utilisant les champs de saisie libre des documents électroniques de circulation des produits énergétiques prévus dans l'application douanière de contrôle et de suivi des mouvements de produits énergétiques soumis à accises. Elle peut aussi être établie sur les certificats de production, de mélange, d'incorporation, de teneur, d'acquisition ou de transfert.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :
― si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
― si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
― si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.