1. Pour l'application du 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature sont ainsi qu'elles suivent :
a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies à l'article L. 332-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement ;
d) Les réserves nationales de chasse en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté.
2. Pour l'application de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les justifications sont apportées, dans le cadre du système national, dans les conditions suivantes :
a) Concernant l'exception prévue au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature adresse au gestionnaire de ladite zone, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide au sens du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone ;
b) Concernant l'exception prévue au 3° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents démontrant que les terres concernées ont conservé leur caractère de prairies non naturelles ;
c) Concernant les exceptions prévues au II et au III de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents présentant, depuis le 1er janvier 2008, la situation des terres concernées au regard du drainage établis conformément à une décision conjointe des directeurs chargés de l'écologie et de l'agriculture ;
d) Concernant l'exception prévue au 3° du II de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents établissant que le stock de carbone de la zone forestière, avant et après sa conversion, calculé selon la méthode définie par la Commission européenne remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.