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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)


Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les médecins à :
2 070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
2 230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
4 400 euros pour l'exercice 2013 ;
4 500 euros pour l'exercice 2014 ;
4 650 euros pour l'exercice 2015 ;
4 850 euros pour l'exercice 2016.
A compter de l'exercice 2017, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution constatée du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, perçu par les affiliés relevant de la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du même code entre la deuxième et la troisième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée.