Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables, et ce quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :
- espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;
- installation de projection utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc ;
- locaux réservés au sommeil ;
- bibliothèques et locaux d'archives ;
- locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;
- établissements sanitaires ;
- bureaux à caractère permanent.
En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.
§ 3. Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux structures gonflables; les mesures spécifiques précisées dans la suite du présent chapitre complètent ces dispositions.