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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.


L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury.


A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.


Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.