Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.