Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la direction générale de l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense.
Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.