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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)

Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit :

NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS
au RNCP
BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE
(en euros, montant brut)
I
de 40 à 70
II
de 40 à 52
III
de 30 à 42
IV
de 24 à 35
V