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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)


Les établissements publics de formation relevant du code du sport peuvent verser à des personnes extérieures à l'établissement, qu'elles soient ou non agents publics, à l'exclusion des personnels des ministères chargés de la jeunesse et des sports qui exercent dans l'établissement des activités de formation professionnelle au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer à titre d'occupation accessoire une action de formation conduisant aux diplômes de l'animation et du sport.