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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)


Les établissements publics de formation peuvent, après délibération du conseil d'administration, fixer un montant horaire de rémunération spécifique pour des formations nécessitant une compétence particulière de la part de l'intervenant. Ce montant est plafonné à 70 euros brut par heure.