Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification exercées à titre accessoire dans le champ de l'animation et du sport)
Le directeur de l'établissement public de formation, après délibération du conseil d'administration de cet établissement, arrête le montant de l'indemnité à partir du barème de rémunération figurant à l'article 9.