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Article R441-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R441-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Pour les contrats relevant de l'article L. 144-2, les chargements de gestion peuvent, par dérogation à l'article R. 441-7, être imputés sur la provision technique spéciale.