Article L322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.