Article L322-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L322-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.