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Article L322-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L322-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.