Article L322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.