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Article R144-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R144-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L. 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres.

Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint à cet avis.